L’auteur de ce site a le plaisir de vous annoncer qu’à partir du 15 juillet 2018, il vend un livre intitulé « Livre de la Compagnie des Maîtres potiers d’étain de la ville de Bordeaux », ouvrage en noir et blanc de 280 pages, réalisé à partir de documents d’époque pour l’essentiel, transcrits tels quels, concernant la communauté des maîtres potiers d’étain de Bordeaux.

Ainsi conçu, il sera un outil pour le collectionneur d’objets en étain de Bordeaux qu’il pourra identifier lui-même, dater, créer l’histoire de ses pièces. Quelques photos de marques et de poinçons de contrôle, et un seul objet représenté, d’avant 1572, avec les modalités ayant permis son identification.

 

Vous n’avez pas été sans remarquer vous-même que la notion de « potier d’étain » était très aléatoire, de l’apprenti qui voulait séduire, au compagnon s’auréolant d’un prestige éphémère, à l’écriture hasardeuse d’un nom par le notaire ou l’historien, les causes d’erreurs pour identifier le vrai maître potier d’étain sont nombreuses, et elles sont nombreuses malheureusement, seules les délibérations des membres de cette communauté pouvaient signaler, dans l’écriture du signataire, les noms de ceux qui furent maîtres avec le « droit » de posséder et d’apposer leurs marques.

Ce livre n’a pas été rédigé pour plaire, donc exit les belles photos de beaux objets impossibles à trouver sur le marché, mais pour communiquer un savoir ne concernant que la communauté de ces potiers d’étain de Bordeaux, laquelle vécut à sa façon.  

Ce qui concerne Bordeaux n’est pas systématiquement applicable aux autres villes françaises, et vice versa, si vous êtes intéressé par la production d’autres villes, il faut vous mettre au travail, à la recherche dans les services publics des archives.

Il est fort possible qu'il déplaise, ce n’est pas un ouvrage d’initiation, sans être déjà averti sur les objets en étain ancien il n’a aucune utilité, mais si vous souhaitez être au plus près de la vérité, il est indispensable pour Bordeaux.

Tout le monde a vu une assiette en étain, mais beaucoup trop nombreuses sont les erreurs, à commencer par certaines appellations telle qu’ « assiette à la cardinal » pour une assiette fabriquée avant la naissance de Mazarin, et qui était dite « assiette à large bord ».

Tout le monde comprend ce que veut dire le mot « pichet », eh bien, à Bordeaux, il n’y eut jamais de pichets, mais des pots, des pintes, des canettes, etc… et leur principale qualité était de contenir exactement une certaine quantité de vin, du vin de Bordeaux que les maîtres spécifièrent indirectement en frappant d’une contremarque l’intérieur du couvercle de la date de 1620…

 

C’est donc à travers l’histoire de cette communauté que le lecteur pourra découvrir qui fut maître, à quelle époque, la logique de sa marque, celle des poinçons de contrôle pendant une trentaine d’années seulement, les pièces produites avec leur dénomination exacte, tous, éléments maîtrisés, beaucoup plus certains et exacts qu’une pseudo-typologie de l’objet inventée de toute pièce sans aucun fondement historique.

 

Nous le commercialisons au prix de 100 Euros, port compris.

Si vous pensez qu’il peut vous intéresser, vous nous en faites la demande par courrier électronique ou postal, avec votre règlement  par chèque.

Le tirage est réduit à 40 exemplaires, n’étant un professionnel nous n’avons pas voulu nous encombrer, et si par hasard le nombre se révélait insuffisant rien ne nous interdit une nouvelle édition…

 

Pour vous faire une idée de son contenu nous joignons quelques pages reprises au hasard.

Enfin, nous espérons que certains contradicteurs oseront s’exprimer… sauf que ce sont des témoignages écrits, datés qu’il faudra oser annihiler.

De même certains passionnés d’Histoire, la petite histoire, pourront trouver intérêt dans ces pages.

 

Adresse électronique :

martial.dupuis0016@orange.fr

 

Adresse postale :

Monsieur Martial DUPUIS

N°3 Le Geai

33230  BAYAS

 

EXTRAITS des pages 24 & 25.

1513, le 2 avril, le même Arnaud Richard, toujours maître pintier de la paroisse Sainte Colombe à Bordeaux, loue encore des moules de cuivre à deux pintiers de Libourne, Estienne Hugoneau et Colas Chastellier :

« a savoir, ung quarton, ung demy pot fillete ung demy pot, ung gobet, une chopine, ung grand plat de quatre livres, un plat de trois livres, ung plat de deux livres, une escuelle de deux livres, une escuelle d’une livre et demye, un saucey, ung molle de bagues longues, plus une croisee de fer, ung tasselet, une enclume,… »

A.D.G. 3 E 4468 f°141, notaire Jacques Devaux, 1501-1525.

 

1514, 19 août, délibération des compagnons des maîtres potiers d’étain.  

A.D.G. 3 E 4472 f°58, notaire Jacques Devaux.

 

1514, le 18 septembre, lettres patentes portant création d’une maîtrise dans chaque métier, ce qui dément toute volonté soit disant exprimée de la fermutre de l’accès au métier.

 

1517, le 4 juin, réception de Jean Danglars et Nicolas Bonnaud, les bayles étant Arnaud Richard et Jacques Brotier.

A.D.G. 3 E 9796, notaire Guillaume Payron.

 

1517, le 15 novembre, assemblée confuse avec Arnault Richard, Pierre Rouyer et Guillaume Daguet étant bayles.

Lors, y est décrit le plus ancien poinçon de qualité que nous puissions connaître car, croyant avoir à se plaindre d’Arnault Richard, les estainguiers réunis le 15 novembre 1517  lui représentent « qu’il avoit esté accordé entre eulx, et de consentement de ung chescun d’eulx, que les bayles qui seroient dès lors en avant de leur Confrairie essayeroient et seroient tenus essayer les piesses de lesteing que l’on porte tant d’Angleterre que d’ailleurs, pour vendre en ceste ville de Bourdeaulx, et seroit faict deux coings et merches, de quoy l’une des dites merches porteroit et y auroit en grant dedens lun des dits coings une lectre B, qui vouldroit à dire et seroit à denoter que la piesse qui seroit merchée de la dite merche du roy seroit bon et marchant ; et l’auctre coing, auquel seroit engravée la lectre F, seroit à denoter que la dite piesse ainsi merchée de la dicte lectre seroit faulce et ne seroit pas marchande. »

A.D.G. 3 E 2492, f°191, notaire Aymeric Brunet, 1517.

Marques demeurées inconnues à ce jour, mais…

 

Injures à maître... et ce qu’il en coûtait.

1520, le 26 janvier « ...François Valin Etainier ayant exposé par une Requette que les Maitres Etainiers refusoient de luy donner de l’ouvrage pour gagner sa vie et celle de sa femme et de ses Enfans, dans l’objet de luy faire quitter la ville, Mrs les Jurats firent venir lesdits Maitres, qui convinrent avoir arrêté entre eux de ne point donner d’ouvrage audit Valin parcequ’il etoit noysif, et qu’ayant Procès contre luy et contre d’autres Compagnons dudit Maitier a cause de certains Excès, ils ne vouloient point avoir à leur Service, un quelqu’un qui plaidoit contre eux. SUR QUOY il est ordonné auxdits Maitres de donner de l’ouvrage audit Valin, auquel, deffences sont faites d’injurier lesdits Maitres en General ni en Particulier et de Porter Epée, Dague et autre harnois caché fous peine du fouet et de cent livres tournoises. Et il est Enjoint auxdits Maitres, qu’au cas que ledit Valin vint à les injurier devenir le Reveler à l Hotel de Ville, et d’y conduire Prisonnier iceluy Valin ... »

A.M.B. Baurein, carton ii 24.

 

Ce texte différencie parfaitement l’étainier du maître étainier, et postérieurement il sera toujours très difficile de savoir si le potier d’étain, qui se qualifie lui-même ainsi devant le notaire est bien un maître potier d’étain ayant droit de marque. C’est pourquoi cet ouvrage est intitulé Livre de la compagnie des maîtres potiers d’étain et que seuls, ceux qui  sont cités dans les documents transcrits, ont pu disposer d’un poinçon personnel, même si certains s’étaient eux-mêmes mis au service d’autres maîtres.

 

1525, Guillaume Daguet est bayle.

A.M.B. Baurein.

 

1525, le 23 novembre,

Achat par un étaignier d’Agen à un marchand de Bordeaux.

A.D.G. 3 E 6653,  notaire Jacques de Gorces, 1525.

 

1526, mars,

POurquoy Nous les chofes deffufdites confiderées, defirant ledit métier d’être entretenu en bonne police, au bien & utilité de la chofe publique, interinant la Supplication & Requéte defdits Supplians, à iceux de nôtre grace fpeciale, pleine puiffance & authorité Royale, avons confirmé, ratifié & approuvé, confirmons, ratifions & approuvons les Articles, Statuts & Ordonnances cy-deffus tranfcrits & incorporez, pour en joüir & ufer dorefnavant par eux & leurs fucceffeurs paifiblement, juftement & raifonnablement.

S I   D O N N O N S   en Mandement par ces Prefentes au Sénéchal de Guyenne, Comptables, Maire & Jurats de nôtre Ville & Cité de Bordeaux, & à tous nos autres Jufticiers, ou à leurs Lieutenans, prefens & à venir, & à chacun d’iceux, fi comme à luy appartiendra, & que nos prefens, grace, confirmation, ratification & approbation, & de tout le contenu, ces Prefentes, ils faffent & fouffrent, & laiffent lefdits Supplians, & leurs fucceffeurs, à toûjours joüir & ufer, pleinement, paifiblement, fans leur faire mettre, ordonner, ny fouffrir être fait, mis, ordonné, ores, ne pour le temps avenir aucun trouble ny empéchement, en aucune maniere : mais ce fait, ny ordonné leur étoit, le faffent ôter, & mettre incontinent & fans delay, à plaine declaration : & afin que ce foit chofe ferme & ftable à toûjours, Nous avons fait mettre nôtre Scel à nofdites Presentes, fauf en autres chofes nôtre droit & l’autruy en toutes.

D O N N E’  à Bordeaux au mois de mars l’an  de grace mil quatre cens quatre vingts-fix : Et de nôtre Regne, le quatre. Ainfi figné & fcellé de cire verte, en lacqs de foye : Par le Roy, à la Relation du Confeil,  TRIBOULET. Vifa.

COntemptor Duban. Et depuis par la diverfitê des ufages, inventions trouvées audit Métier, & que pour le laps du temps plufieurs abus pulluloient pour y obvier, & faire continuer leurdit Métier en bon ordre & police, au bien, profit & utilité de la chofe publique, ont fait entr’eux certains autres Articles, lefquels ils ont prefentez ausénéchal de Guyenne, ou fon Lieutenant, & iceux communiquez à nos Avocats, Procureurs & Officiers audit Bordeaux, & iceux venus comme juftes & raifonnables, leur ont été accordez & permis par ledit Sénéchal de Guyenne, ou fon Lieutenant, & nofdits Procureurs & Avocats, & Officiers, en la Sénéchauffée defquels Articles la teneur s’enfuit.

Pages 77 & 78.

ladite Requête, qu’il eft permis aux Supplians de faire afficher lefdits Statuts, Reglemens & Arrefts aux Portes des Eglifes, & des Parquets des Jurifdictions, aux fins qu nul n’en pretende caufe d’ignorance, par le premier Huiffier ou Sergent Royal fur ce requis, comme auffi de faifir & arrêter les marchandifes & ouvrages qui fe trouveront exposez en vente dans les lieux prohibez & par les perfonnes non approuvées, les outils, chevaux, charretes fervant audit métier, & l’étain qui ne se trouvera être de bon aloy après l’effay qui fera préalablement fait par lefdits Bayles, & la Vaiffelle qui fe trouvera expofée en vente dans les Bourgs, Villages & autres lieux fans être marquées de la marque inculpée fur la Platine defignée par lefdits Statuts, pour être lefdites marchandifes, ouvrages, vaiffelle & generalement ce qui fera faifi, le tout remis au Greffe des Privileges, pour être procedé contre les contrevenans ainfi que le cas requerra.

F A I T   à Bordeaux au Parquet Royal de Guienne pardevant Mr. Le Lieutenant General  le vingt-troifiême Aouft mil fix cens quatre-vingts-cinq.

Ainfi figné à la Minute de Monfieur  D E   L A L A N D E. C O U S T A V R, Greffier.»

 

 

Nomination comme bayles de Jean Maigre et Jean Chauveau.

1686, le 5 juillet 1686

« Aujourdhuy cinquième juillet mil six cent quatre vingt six avant midy étant assemblée dans le Cloître du couvent des Révérends Pères Cordelliers de Bourdeaux en la forme accoutumée, après avoir fait faire la messe du service divin et la messe qui a été célébrée dans l’église dudit couvent pour le repos des âmes des maîtres potiers d’étain dudit Bordeaux, étant présents Pierre Coustant ancien bayle, Jean Georges Muller second bayle, Pierre Perrinet, Guilhem Dutample, Gaillard Ganucheau, Pierre de Segonnes l’aîné, autre Pierre Segonnes le jeune, Joseph Taudin, Antoine Coustant, Jacques Coste, Jean Maigre, Jean Picharrin, Jean Bégué, Jean Chauveau, Arnaud Cauboue, Jean Blain, Jean Graves, Daniel Perrinet, Jean Ganucheau, Pierre Sarrade & Guillaume Cloche, tous bourgeois et maîtres potiers d’étain dudit Bordeaux composant la majeure partie de leur Compagnie pour faire élection de nouveaux bayles et sindics au lieu et place des sieurs Pierre Coustant et Georges Muller ; après avoir opiné leurs vues, après leur avoir chacun en son rang : par la majeure & plus, faisant voix des susnommés,  ont été élus et nommés pour bayles de la Compagnie pendant la présente année jusqu’au quatrième de juillet mil six cent quatre vingt sept Jean Maigre  pour premier bayle et Jean Chauveau pour second, lesquels ont accepté ladite nomination et promis à la dite Compagnie de bien soigner et gouverner, défendre les pouvoirs, les droits, privilèges et statuts de ladite Compagnie comme il est de coutume. Et sur ce dessus ouï lesdits comparant furent nommés, requis de ce à moi notaire tabellion royal audit Bordeaux et en Guyenne soussigné qui leur ai octroyé (acte) dans ledit cloître pour le mettre dans mon registre et expédier copie quand besoin sera, narrant a estre connu que lesdits Maigre et Chauveau ne pourront pour quelle cause express que ce soit, continuer bayles de la dite Compagnie ni surprendre desdits arrières procès sans le consensus d’icelle. » Suivent les signatures de dix-huit maîtres sur les vingt et un cités. Ont signé Perrinet, Dutample, G. Ganucheau, P. Coustant, A. Coustant, P. Desegonnes, autre P. Desegonnes, J. Taudin, Coste, J. Picherrin, Bégué, Jean Georges Muller, Cauboue, Blain, D. Perrinet, J. Maigre premier baille, J. Graves, J. Ganucheau, P. Sarrade, Jean Chauveau baille, G. Cloche.

A.D.G.  3 E 13510 f°299 et v°, notaire Louis Loste.

 

 

Ah, si j’avais su j’y aurais pas été, a dû se dire Antoine Coustans. 

1687, procès A.Coustans contre les bailes Maigre et Chauveau dont nombre de pièces constitue le dossier coté aux A.D.G. « 6 E 108 potiers d’étain. »

 

Antoine Coustant est désigné par la Compagnie pour suivre le procès contre la veuve de Bertrand Pasquet. Nous pensons qu’à cette occasion naîtront les dissensions qui diviseront la Compagnie, et tout ça pour un peu plus de deux livres.

1687, le 8 juin.

« Nous soubsignés Desmond Dufort que ayant deliberé a la manieres acoutumee sur le procès que nous advons contre la nommée Audigeÿ veuve de feu Bertrand Pasquet pandant au parlement de Guyenne que nous advons prié monsieur Antoine Coustant bourgeois et marchand potier d’estain de partir incessamant aller joindre notre ancien baille pour poursuivre le jugement du proces jusque a arest deffinitif selon luy semble, et faire pour la poursuite dudit tout ce quy trouvera a propos et, promettont advoir le tout pour agreable et luy payer ledit fres et retardement si ledit Coustant le trouve a propos. En foy de quoy advons singné, faict a Bourdeaux dans le Couvent de la Reguillere Observance, ce 8 juin mille six cent huitante sept.

Ont signé P Coustant, Desegonnes, autre P Desegonnes, J Picherrin, Sarrade, Begué, Caubourg, Jean George Müller, Graves, G Cloche, Blain, Jean Chauveau baile, Maigre baille, A Coustant aprouvant. »

A.D.G.  6 E 108 potiers d’étain. 

 

Nomination des nouveaux bayles, Jean Maigre et Jean Chauveau sont reconduits.

1687, le 29 juillet, « Aujourdhuy vingt neufvième de juillet mil six cent quatre vingt sept avant midy par devant moy notaire, a été présent Jean Chauveau maître potier d’étain dudit Bordeaux y habitant paroisse Saint-Michel, lequel, tant pour lui que pour Jean Maigre aussi maître potier d’étain dudit Bourdeaux son confrère, tous deux cy-devant bayles des maîtres potiers d’étain de la dite ville qu’ayant reçu avis de Mr   Reau leur procureur au Parlement que les dépens qu’ils ...contre eux Catherine Audigey veuve de Bertrand Pasquet maître potier d’étain dudit Bourdeaux et conséquement de ... entre eux ... rendu aurait été taxé ... ledit reau et me Bertrand brun procureur de ladite Pasquet à la somme de cent trente deux livres sur le rolle qu’il en avait dressé, lesdits Maigre et Chauveau ayant confier avec Me Jean Audigey huissier en Guyenne, frère de ladite veuve Pasquet, il fut convenu inversement qu’ils se rendraient le jour d’hier à deux heures de relevée dans la maison de moy notaire pour y recevoir ladite somme, ensemble deux assiettes d’étain fabriquées en Angleterre dont elle leur donnerai quittance et remettrait ledit role de dépens et prix de justification d’icelui en recevrait ladite somme sans que ladite Audigey ni avec pour elle en ... ... quoi que lesdits maigre et Chauveau se rendisse à l’heure pour cet effet indiquer ne faire faveur en faite chez Mr Bazanas procureur en Guyenne qui aurait eu connaissance de leur commission. Cependant il fut signifier hier soir à sept heures audit Chauveau un acte à la requête de ladite veuve Pasquet par ledit Audigey parent de la veuve qu’il partira incessamment pour aller à La Réolle y taxer lesdits dépens. Ce qui est ... ... puis qu’ils sont taxés ...les procureurs des parties… »

 

1687, le 1er août,

« Je soussigné faisant pour Catherine Audigey veuve de feu Bertrand Pasquet ma partie, confesse avoir reseu des bayles potiers d’etain de Bourdeaux par les mains de monsieur Rouan (Coustans) la somme de douze livres douze sols a quoy… Beau

A.D.G.  6 E 108 potiers d’étain. 

 

Pages 137 & 138.

1703, le 22 juin, réception comme maîtres des frères Mangon, quarante huit heures après avoir connu de leur chef-d’oeuvre à réaliser.

« Aujourdhuy vingt deuxième juin mil six cents trois avant midy, pardevant le notaire royal à Bordeaux et en Guienne soussigné, LA COMPAGNIE des marchands et maîtres potiers d’estein de cette ville de Bordeaux étant assemblée au requis de sieur Blaise Mangon, un des anciens maîtres de ladite Compagnie, et sur la convocation faite par sieur Guilhem Dutemple doyen, dans le cloître du couvent de la Grande-Observance Saint-François dudit Bordeaux, lieu accoutumé, Jean et autre Jean Mangon frères et enfants dudit sieur Blaise Mangon auraient présenté à ladite Compagnie, savoir ledit Mangon aîné une paire de burettes et un petit bassin appelé lavabo d’estaing fin, et ledit Jean Mangon jeune un bénitier avec son aspersoir aussi d’esteing fin, qui sont les chefs-d’oeuvre à eux ordonnés par la Compagnie par la délibération du vingtième de ce mois et lesquels chef-d’oeuvre ils ont fait avec toute l’application possible, priant la Compagnie de les examiner et agréer, ce fait, les recevoir maîtres du Corps et iceux agrégés dans icelui pour les offres d’exécuter lesdits statuts et règlements de la Compagnie et de contribuer à supporter lesdites charges d’icelle, ainsi et de la manière que chacun des maîtres est tenu. SURQUOI tous les maîtres assemblés composant ladite Compagnie ayant vu et examiné lesdits chef-d’oeuvre et qu’ils ont vu les uns après les autres, vu faire et travailler par lesdits aspirants dans la maison dudit Blaise Mangon leur père, et lesdits chef-d’oeuvre étant trouvés dans tout l’ordre et la perfection que l’art requiert, UNANIMEMENT a été délibéré que ladite Compagnie a reçu et reçoit lesdits Jean et autre Jean Mangon frères pour maîtres du Corps et Compagnie des marchands et maîtres potiers d’esteing de cette ville pour par eux jouir de tous les droits privilèges et attributs que donne ladite maîtrise à ces fins lesdits Jean et autre Jean Mangon frères demeurent agrégés audit Corps, et est arrêté, comme autrefois attendu l’absence et refus notoire des bayles sindics de la Compagnie que lesdits sieurs Mangon frères seront présentés avec leurs chef-d’oeuvre à monsieur le lieutenant général conservateur des privilèges royaux de cette ville par lesdit sieur Dutemple doyen et par sieur Jean Bégué l’un des anciens maîtres de la Compagnie bailleront leur consentement au serment que lesdits Jean et autre Jean Mangon frères doivent prêter entre les mains dudit sieur lieutenant général en la manière accoutumée, et cependant et sont lesdits Mangon frères à ce présent soumis suivant leurs offres d’exécuter de bonne foy les statuts et règlements de la Compagnie des maîtres, et de contribuer à supporter les charges de ladite Compagnie, DE QUOY et de ce dessus avons octroyé acte, FAIT ET PASSE A BORDEAUX dans ledit cloître jour, mois et an que dessus environ les onze heures du matin, présents Bertrand Dubasta et Pierre Dufau clercs habitants dudit Bordeaux témoins à ce requis. »

« Ledit Jean Mangon aisné a déclaré ne savoir signer de ce faire par nous interpellé, mais a fait sa marque ordinaire. »

Ont signé Dutample, Bleize Mangon, J Taudin, J Poitevin, Bégué, Jean Georges Muller, J Graves, J Chauveau, Sarrade, Courtois, J Gascq, Louis Chauveau, la marque de Jean Mangon aîné et Jean Mangon.

A.D.G. 3 E 5065 f°821 et v°, et  f°868 et v°,  notaire Jacques Dufau.

           

Sous une écriture moderne, nouvel acte d’Antoine Coustans.

1703, le 23 juin,

« Aujourd’hui vingtroisième juin mil sept cent trois pardevant moi notaire royal à Bordeaux et en Guienne soussigné, ONT ETE PRESENTS sieurs Antoine Coustans et Jean Ganucheau bourgeois et maîtres potiers d’étain de la présente ville et sindics de la compagnie des maîtres potiers, lesquels, et comme s’ils parlaient au sieur Mangon père, l’un des maîtres, tant pour lui que pous ses deux enfants leur ont dit que ayant fait présenté ses deux enfants aux fins de les faire recevoir en la maîtrise, la compagnie se serait diverses fois assemblée non seulement à leur sujet mais encore d’icelui de quatre compagnons aspirants aussi à la maîtrise, et comme par les articles 18 et 31 de leurs statuts patentes de Sa Majesté qui les continua et arrêt de la Cour du 15e du courant que ledit Mangon ne doit ni ne peut ignorer, attendu que lecture a été faite du tout en pleine Compagnie lui présent, il est par express porté que les fils de maîtres qui voudront se faire recevoir prendront et feront les chefs-d’oeuvre qui leur sera ordonné par les sindics et dans la maison de l’un d’iceux pour ensuite être reçus si les chefs-d’oeuvre se trouvent bien faits, et à l’égard des compagnons, conformément aux articles 17 et 20 des premiers statuts et en l’article 31 des seconds, susdits patants* et arrêt de la Cour, leur ordonnera pour aussi être reçus en conformité des statuts, les remontrants convoquèrent la Compagnie le dix huitième du courant et sur leur proposition il fut délibéré qu’en exécution des statuts, patentes et arrêt de la Cour sus énoncés, les deux fils de Mangon prendront et feront le chef-d’oeuvre qui leur sera ordonné par les remontrants et dans la maison de l’un d’eux, et donnèrent sur le champ le chef-d’oeuvre aux compagnons lesquels travaillent à ce faire, et quoi que cette même délibération soit venue à la connaissance des Mangon père et fils, néanmoins ils n’ont tenu compte de se présenter devant aucun des remontrants pour y recevoir le chef-d’oeuvre qu’ils sont en droit de leur ordonner, c’est pourquoi ils se trouvent obligés de les sommer et requérir de incessamment se rendre dans la maison de l’un d’eux pour satisfaire à ce dessus et ensuite être reçu préférablement aux compagnons, si non et à défaut de faire, les remontrants leur déclarent que soudain qu’iceux compagnons auront fait et parfait les chef-d’oeuvre à eux donnés, ils consentiront à leurs réceptions ainsi qu’il est d’usage, le tout juste et conformément aux statuts, patentes, arrêt de la Cour et délibération dujour dix huitième du courant, DE QUOI et de ce dessus les remontrants m’ont requis acte que leur ai octroyé, fait à Bordeaux dans mon étude, présents Pierre Pénicaud et François Duluguat praticiens habitant Bordeaux à ce requis. » Ont signé A Coustans et J Ganucheau.

* ce mot viendrait du celtique bas-breton patan qui signifie visible.

            A.D.G. 3 E 17793 f°179  v° et suivant, notaire François Fournier.

 

De la fausse réception des aspirants à la maîtrise, organisée par Antoine Coustans mais stipulant clairement que la Compagnie n’a pas délibéré.

1703, le 3 juillet.

« Aujoudhuy troisieme juillet mil sept cent trois après midy pardevant moy notaire royal à Bordeaux et en Guienne soussigné, LA COMPAGNIE des maîtres potiers d’étain de la présante ville étant assemblée dans le cloître du couvent des religieux de la Grande Observance dudit Bordeaux aux formes ordinaires, se seraient présentés Jean Landé, François Delage et Jean Dulong aspirants à la dite maîtrise qui ont dit que conformément à la délibération du dix huitième juin dernier de laquelle ils eurent communication, ils avaient faits et parfaits les chefs-d’oeuvre donnés à chacun d’eux, ordonnés pour parvenie à leur réception, savoir ledit Landé une paire de chandeliers et lesdits Delage et Dulong un bassin rond chacun, godronné d’un filet de cuivre, lesquels chefs-d’oeuvre ils ont fait porter dans la dite assemblée et exiber à découvert à chacun desdits maîtres pour ensuite donner leurs suffrages à leur réception, surquoi les sieurs Coustans et Ganucheau sindiqs avaient prié la Compagnie de vouloir délibérer ce que aucun d’eux n’ont voulu faire et ainsi se seraient retirés sans autrement en dire le prétexte ce qui a donné lieu aux sindiqs ci partie desdits maîtres d’envoyer chercher nous, notaire, pour retenir acte de ce dessus et ne nous ayant pas trouvé, lesdits sindiqs

 

Pages 176 & 177.

avec la personne quy voudra pretter a la Communauté, et leur donner les pouvoirs necessaires pour faire ledit emprunt, et donner les seuretés au pretteur, et en meme tems de convenir des moyens et expediants que la Communauté trouvera les plus convenables pour le payement annuellement des interets de la somme empruntée, et pour le capital dans le tems qu’il sera conveneu avecq celluy quy faira le prét. Surquoy, a ésté delibéré a la pluralité des voix que lesdits Gascq et Cambaron bayles de ladite Communauté emprunteront la somme de quatorze mil livres conformément a la deliberation du cinq avril dernier de telle personne quy voudra pretter ladite somme, et consentiront tels contrats ou obligations pour le terme et dellay quy sera conveneu, et fairont a ce sujet telles conventions qu’ils jugeront a propos et quy seront stipullées par le créancier et leur est donné pouvoir d’obliger et affecter pour le payement du susdit capital et interets annuellement tous les biens meubles immeubles et effets d’un chacun des membres de ladite Communauté solidairement les uns pour les autres, comme nous les obligeons par la presente delliberation an ce renonciation a toute sorte de division et discution et subrogeront meme le preteur au lieu, droit, place, privilege des acquereurss desdits offices pour avoir pareil droit et hipoteque que lesdits acquereurs quy doivent estre remboursés avaient sur lesdits offices et consentitont a cet effet en leur nom et pour ladite Communauté tous contrats et actes quy seront necessaires que la Communauté approuve, d’ors et deja comme s’ils etaient passés par toute la Communauté, laquelle somme empruntée lesdits Gascq et Cambaron employeront au payement et remboursement des sommes dues aux acquereurs desdits offices de marqueurs, visiteurs et controlleurs des ouvrages d’etain, conformement au reglement fait par Monseigneur le comte de Courson par son ordonnance dudit jour cinq du mois de may dernier signiffiée le cinq de ce mois, et prendront quittance des pourveus desdits offices et retireront d’eux, les arrets du Conseil, provisions et autres titres et papiers concernant lesdits offices quy sont es mains desdits pourveus conformement a l’ordonnance de mondit Seigneur de Courson promettant ladite Communauté de garantir et rellever indemne lesdits bayles de tout ce qu’ils pourront faire souffrir et encourir a raison dudit emprunt, et pour l’exécution de la presante deliberation en capital interets et depens a paine de tous depens dommages et interets comme aussy a esté delibéré a la pluralité des voix que pour subvenir au payement des interets annuellement de ladite somme de quatorze mil livres quy doit etre empruntée et payement du capital dans le tems quy sera conveneu et stipullé par lesdits bayles avecq celluy quy pretera ladite somme, la marque des ouvrages d’etain quy seront fabriquées et débités en cette ville sera continuée conformément aux arréts du Conseil portant etablissement de la dite marque a raison seullement de six deniers par livre d’etain pezant au lieu de neuf deniers qu’on levait precedement et ce pour le tems seullement de six années apres lequel tems le susdit droit demeurera entierement éteint et supprimé conformément a l’arret du Conseil dudit jour vingt sept octobre mil sept cent dix neuf quy a permis a la Communauté de convenir des moyens qu’elle jugerait a propos pour parvenir au remboursement des susdits offices par une deliberation, laquelle serait autorisée par Monseigneur le Comte de Courson, la levée de six deniers par livre d’etain pezant ayant paru le plus convenable pour ledit temps de six années a ladite Communauté et qu’a ces fins le susdit droit de six deniers de la marque sera payé de bonne foy par tous les maitres de la dite Communauté tant établis que ceux quy pourront s’etablir pendant lesdites six années es mains du receveur quy sera choisy par ladite Communauté, et pour faire la levée du susdit droit, les bayles nommeront toutes les semaines ou tous les quinze jours, deux maitres de la Communauté pour marquer les ouvrages et tenir un etat des droits de marque quy sera remis au receveur pour en retirer payement, et seront lesdits maitres tenus comme ils s’obligent de representer les ouvrages pour etre marqués avant qu’ils soient finis comme il est prescrit par les arrets du Conseil portant etablissement de la marque et sur les sommes provenantes de la marque, les bayles payeront annuellement l’interet de la somme empruntée, et sera rendu compte du surplus a la dite Communauté en randant les comptes ordinaires et pour que ledit droit soit levé exactement, et que personne ne puisse s’en exemter sera conveneu d’un nouveau poinson par ladite Communauté quy sera remis ezmains des bailles quy auront soin de faire contremarquer gratis et sans frais les anciens ouvrages de la nouvelle marque pour prevenir toute matiere de fraude à la levée du nouveau droit, et pourront lesdits bailes accompagner d’un des maitres anciens aller en visitte chez tous les maitres pour y visiter leurs ouvrages toutes les fois qu’ils jugeront a propos et seront tenus lesdits maitres lors de la visite de leur permettre de visitter dans leurs boutiques arrieres boutiques, chambres, coffres, et cabinets sy lesdits bailes le jugent a propos, et en cas de contrevantion, consent la dite Communauté que les contrevenants soient tenus de payer la somme de deux cent livres pour chaque contravention a quoy la Communauté s’est vollontairement soumise, applicable moitié, a l’hopital St Louis, et l’autre moitié au proffit de la boëte de la Communauté, et pour l’entiere excecution de la presente deliberation Monseigneur Le compte de Courson sera très humblement prié de vouloir l’autorizer conformement a l’arret du Conseil du vingt sept octobre mil sept cent dix neuf et a son ordonnance du quatorze de ce mois, tout signe de nous & les contrats & autres actes qui seront passes en consequance par lesdits Bayles desdits potiers d’estain cy dessus nommés & faisant tant pour eux que pour les autres composans de leur dite Communauté promettent executer & entretenir leurs obligations de tous leurs biens meubles presant & advenir meme solidairement qu’ils ont soumis, & tous & ce, fait a Bordx dans ledit Cloitre des Cordeliers le vingt troisieme juin mil sept cent vingt entre deux & trois heures de relevée. Ledit Sr Hellies a déclaré ne savoir signer de ce interpellé mais a fait sa marque ordinaire.

Signé de J Chauveau, A Cauboue, G Cloche, J Mangon, J Mangon jeune, A.E. (Augustin Elies), F Delage, F Chauveau, Frapy, Crozillac, Paquin, Courtin, J Gascq baille, Cambaron baille, Bernard.»

«Conle a Bordeaux le 24e juin 1720     A treize sols trois deniers compris les …Leclerc.»

«Privilege & hipoteque dudit J Graves, pour les excuses et faire valloir ainsy qu’il trouvera a propos, toutefois a ses privileges, risques & fortunes, et faire qu’au moyen de la dite subrogation ledit J Graves soit tenu ny obligé a aucune sorte de garantie ny restitution de deniers, a quoy il renonce par ces presentes, dont acte & quitam, fait a Bordx dans l’estude de Bernard et des nores soussignés ledit jour.»

A ces quatorze noms doivent s’ajouter les noms des maîtres possédant les offices, lesquels se sont abstenus de délibérer, après que Jean Graves ai accepter de privilégier l’intérêt du groupe, la Communauté, il s’agit de Jean Graves, Pierre Sarrade, Jonas et Joseph Taudin.

A.D.G. 3 E 13538, f°370, notaire Henry Bernard.

 

Le 13 juillet 1720.

Arrêt du Conseil d’Etat du Roi, qui ordonne le remboursement des créanciers  des Officiers Contrôleurs & Essayeurs d’Etain dans la ville de Paris.

Commentaire : Les offices établis sur les ports, quais, halles & marchés de la ville et faubourgs de Paris avaient été supprimés par édit du mois de septembre 1719, liquidation par laquelle les finances des Offices de contrôleurs & essayeurs d’étain avaient été liquidées à la somme de 135 075 livres.

Ce fait créa une nouvelle tension à Bordeaux entre les potiers, ceux tenant les offices d’un côté (Graves, Sarrade et les Taudin) et les autres qui souhaitaient que la Compagnie emprunte.

Page 253.

BATACHON Pierre, naît vers 1616, cité bayle avec Pierre Launay le 9 novembre 1648. Il a épousé Marie Seine, habite la paroisse Sainte Croix, il décède le 21 juillet 1688, bourgeois, il a abandonné son activité de potier depuis un certain temps.

*BEGUE Jean, naît à Blazières de Libourne en 1649, reçu maître en 1679. Il épouse le 29 janvier 1681, Marguerite Michellet fille et veuve de potier, Pierre Michellet et Sarrade Pierre, père d’un autre Pierre II Sarrade. Il décède à l’été 1718. Marque au volatil, que reprendra Sarrade, accosté des initiales I et B ou, Fin I Begve.

BEGUE Louis, frère de Jean, garçon potier d’étain cité le 27 mai 1683.

*BERNAT Bernard, reçu maître en 1630, il meurt en avril 1660. Sa veuve continue son activité. Marque ovale à l’emblème incompris accosté de B et B sous un trait sous un croissant de lune.

Vve BERNAT Bernard, tient la boutique après le décès de son époux.

BERNAT Pierre, probable frère du précédent, reçu maître avant 1631. Il a épousé Guillaumine Carrière et meurt dans les années 1650.

BERNEDE Antoine, cité potier d’étain en 1645, ne semble pas avoir été reçu maître.

BLAIN Jean, naît le 22 décembre 1660, il est reçu maître le 2 juillet 1683 et il épouse Peironne Arnaud le 27 septembre 1689. Veuf, il recontracte un second mariage avec Guilhonotte Bouchet. Il décède le 3 décembre 1735.

BLONDEAU Pierre, compagnon pintier coupable d’excès contre Pierre PORCHER et Jean DESEGONNES le 24 janvier 1635.

BOISY Dominique, compagnon potier d’étain poursuivi avec Jacques Fauchon, par les bayles le 2 septembre 1685, pour excercice abusif d’une activité de potier d’étain.

*BOYLAU Pierre, achète une maîtrise le 13 novembre 1631.

BROUQ Jean, reçu maître en 1684, pendant six ans il sera le receveur de la Compagnie -1703 à 1709 – puis disparaît.

CANOLE Hélie, compagnon auprès de Jean-Georges Muller.

CAUBOURG Jean sera maître estanier à Bazas, marié à Isabeau Gimbal en 1622. Sa soeur cadette Jeanne, née le 7 février 1610, épousa le 16 février 1632, le maître pintier de la même ville, Arnaud Sarrade. Son fils Jérôme sera apprenti chez Jacques Taudin en 1648, retournera à Bazas où il décedera en 1682.

CAUBOURG Jérôme, maître pintier à Bazas, fils du précédent né le 7 mai 1628. Il a fait son apprentissage à Bordeaux chez Jacques Taudin de 1648 à 1652. Epoux d’Isabeau Boilin, et père des suivants. Décès en 1682.

CAUBOURG Antoine, fils de Jérôme et d’Isabeau Boilin, naît en 1652. Il contracte mariage avec Jeanne Pommies le 22 juillet 1687. Il décède l’année suivante.

CAUBOURG Arnaud, frère cadet d’Antoine, né le 29 août 1654, épouse la veuve de son frère décédé et sera le père de la fille posthume dudit frère. Sa femme meurt le 18 juin 1689. Il se remarie avec Jeanne Aubin le 5 août 1691 qui lui donnera sept enfants. Il décède avant 1729.

CHAUVEAU François, maître pintier d’étain à Agen, il a épousé Bertrande Paichery, sœur du maître potier Simon PAICHERY, qui lui donnera treize enfants dont Jean et Louis.

*CHAUVEAU Jean, naît le 13 août 1656, il épouse vers 1676 Jeanne Drouille, qui lui donne deux filles avant de trépasser. Il est reçu maître en 1682, et se remarie avec Catherine Blain, sœur du potier, le 24 novembre 1682, témoin Daniel PERRINET. Six enfants naîtront, dont François. Témoin lors de l’inhumation de Jacques, fils de Joseph TAUDIN le 24 août 1689, il prend en apprentissage Pierre, autre enfant de Joseph TAUDIN, pour quatre années. Il décède après 1720.

CHAUVEAU Louis, frère cadet de Jean, baptisé le 7 octobre 1657, apprenti en 1688, il est reçu maître en 1698 et décède dix ans plus tard en 1708.

 

Etc...

Ajouter un commentaire

Anti-spam