Statuts des maîtres potiers d'étain

1684, le 29 mars,

« S’enfuit la teneur des nouveaux Statuts, fous le bon plaifir du Roy, & de la Requête prefentée aux fins de l’homologation & Ordonnance rendue par Monsieur le Lieutenant General, Conservateur des Privilèges.

 

PREMIEREMENT, que le Service Divin fera en la forme & maniere accoûtumée, dans l’Eglife des Frères Mineurs de la Grande Obfervance de la prefente Ville, à l’honneur de Saint Martin en la forme prefcrite le quatrième juillet mil nonante trois, ainsi qu’il eft couché fur le Livre de la Frerie & établiffements defdits Maîtres.

 

XXVIII.

            Item, Que lefdits Bayles pour veiller les contraventions, feront pareillement faits toutes les années de la forme accoûtumée.

 

XXIX.

            Item, Que fous le bon plaifir du Roy, le nombre des Maiftres Potiers d’Etain sera reglé pour l’avenir au nombre de vingt, auquel nombre il demeurera reftraint.

 

XXX.

            Item, Qu’aucun Afpirant ne fera receu en ladite maiftrife pour remplir le nombre defdits maiftres qu’il n’aye fait fon apprentiffage dans la prefente Ville ou autre bonne Ville du Royaume l’efpace de quatre ans ; enfuite defquels ledit Afpirant, plûtôt de parvenir à ladite maiftrife, fera tenu de continuer ledit exercice pendant deux autres années, & rapportera Certificat en bonne & deuë forme.

 

XXXI.

            Item,  Avant que d’étre admis à ladite maiftrife, fera tenu de faire chef-d’œuvre, tel qu’il luy fera ordonné par lefdits Maiftres, lequel fera fait en prefence des Bayles, & dans la maifon de l’un d’iceux, pour voir s’il eft capable de fervir le public ; & s’il eft trouvé capable, fera receu, & tenu payer demy quintal d’étain, pour l’entretien de la Frérie, avec le dîner aufdits maiftres, & cent livres à la Boëte.

 

XXXII.

            Item, Que les enfans defdits Maiftres dudit métier feront preferez à tous autres Apprentifs, & en cas de concurrence de deux Apprentif, celuy qui fera natif de la prefente Ville, ou qui aura fait fon apprentiffage, fera preferé.

 

XXXIII.

            Item, Ne pourront aucuns maiftres donner à travailler à aucuns compagnons à leurs pieces, fous quel pretexte que ce foit, à peine de foixante livres d’amende, applicable moitié à l’Hôpital Saint André, & l’autre à la Frerie ; & ce nonobftant l’Article feize de l’ancien Statut, qui demeurera dorefnavant abrogé & abolly.

 

XXXIV.

            Item, Que les fils de Maiftres ne pourront être receus Maiftres, qu’au préalable ils ne faffent un chef-d’œuvre ordonné par les Bayles, & dans la maifon de l’un d’iceux, lefquels feront tenus les recevoir, fi le chef-d’œuvre eft bien fait ; baillant le dîner aufd. Maiftres, & payant cinquante livres d’étain à la Frerie, & dix livres en argent ; moitié à la boëte, & la moitié au Roy, fuivant l’ufage.

 

XXXV.

            Item, Que tous les Maiftres Potiers d’Etain, travaillant dans le Reffort du Parlement ; feront obligez de porter & remettre leurs marques en la prefente Ville, és mains defdits Bayles, pour être inculpels fur une platine qui fera par eux ordonnée ; bailleront leur nom & conom,, & le lieu de leur domicile ; & jufques à ce ne pourront travailler, ni faire aucun debit d’aucune forte de befoigne dudit Métier dans leur maifon ni ailleurs, à peine de fix livres d’amende, applicable au Roy, & l’autre à la Frerie.

 

XXXVI.

            Item, Qu’il fera fait deux platines accordées dans l’Affemblée des maiftres, dont l’une fera mife entre les mains de Monsieur le Procureur du Roy du prefent Siège, & l’autre és mains defdits bayles, pour y avoir recours : Et afin que chacun defdits maiftres y viennent inculpel fa marque, laquelle fera marquée de tous lefdits Maiftres de la prefente Ville.

 

XXXVII.

            Item, Que lefdits Maiftres & Compagnons dudit métier ne pourront vendre ny debiter aucune forte de marchandifes que dans le lieu feul de leur domicile, qu’ils auront déclaré, à même peine, & que la vaiffelle & autres ouvrages, quoy qu’ils foient, ne foient de bon & loyal étain, & conformement à celuy de ladite platine, à peine de cinquante livres d’amende, applicable comme deffus.

 

XXXVIII.

            Item, Aucuns Maîftres ni Compagnons dudit Art & Métier ne pourront travailler aux Villes du Reffort de la Cour, Bourgs ou Villages, s’ils ne font actuellement domiciliez en iceluy, & avoir imprimé & porté leurs marques fur lefdites platines, & de faire leurs marchandifes & ouvrages de bonne matière & loyal étain, conformément aufdites platines, à peine de trois cens livres d’amende, & confifcation des chevaux, charrettes, outils fervant audit métier, applicable le tiers du tout au Roy, l’autre tiers à l’Hopital, & l’autre tiers à la Frerie ; lefquelles contraventions les parties fe pourvoiront comme deffus pardevant Monsieur le Lieutenant General de Guienne, Conservateur des Privilèges, fous le bon plaifir du Roy, conformément aux Déclarations de Sa Majefté Loüis XIII  d’heureufe memoire,  du mois d’octobre 1615 devant lefquels affignez feront tenus de comparoître en première Inftance, & par appel en la Cour.

 

XXXIX.

            Item, ne pourront aucunes perfonnes expofer en vente ni debiter aucune forte d’ouvrages d’étain, qu’ils ne foient Maiftres dudit métier, à peine de confifcation de ladite befoigne & marchandife, &  de cent livres d’amende, applicable comme deffus.

 

XL.

            Item, Ne pourront aucuns Marchands ni Maiftres de ladite Ville de Bordeaux faire venir de vaiffelle d’étain ni autres ouvrages  du Païs étranger pour vendre & debiter en la prefente Ville, à peine de confifcation, & de cent livres d’amende, applicable comme deffus.

 

XLI.

            Item, Ne pourront aucuns Fripiers, Regretiers, Revendeurs ni autres acheter ni faire acheter pour revendre aucuns vieux étain, en vente publique ni ailleurs, à peine de dix livres d’amende, applicable comme deffus.

 

XLII.

            Item, Ne pourront aucuns maiftres de la Ville & Cité de Bordeaux, porter, vendre, ni faire vendre aucun ouvrage d’étain, foit au Marché ou Affemblées, pour quel pretexte que ce foit, excepté les Foires Royales, mais feulement pour que chacun defdits Maiftres, vendent & debitent leurs ouvrages dans leurs boutiques, à peine de fix livres d’amende pour chacune piece, applicable comme deffus.

 

XLIII.

            Item, Ne pourront les Maiftres  dudit métier tenir qu’une boutique, foit en la prefente Ville, autres Villes, Fauxbourgs & Villages, en tel lieu qu’il leur plaira dans le Reffort, pour vendre & debiter les marchandifes, à peine de deux cent cinquante livres, applicable comme deffus.

 

XLIV.

            Item, Ne pourra aucun Maiftre dudit métier demeurant dans ladite Ville aller aux Foires, que préalablement il n’aye averty lefdits Bayles pour vifiter leurs ouvrages, aux fins de fçavoir s’ils font de bon & loyal étain, conformément aufdites Platines, & feront tenus les Maiftres payer un fol au bayle qui fera la vifite.

 

XLV.

            Item, Seront tenus lefdits Bayles  faire vifite toutefois & quantes que bon leur femblera, du moins une fois l’an,des ouvrages des autres maiftres, tant en la Ville de Bordeaux, que dans tout le Reffort du Parlement, dans les boutiques, Foires & marchez, pour fçavoir fi les ouvrages qu’ils trouveront feront faits de bonne matiere, conformément au defir defdites Platines accordées ; & au cas que les ouvrages ne foient conformes, ils feront faifis, en vertu du mandement, & les contrevenans affignez, fur le bon plaisir du Roy, comme deffus, pardevant Monfieur le Lieutenant General, Confervateur des Privilèges de Guienne, pour ordonner que les ouvrages feront rompus, la matiere d’iceux confifquée au profit de la Frerie, & les contrevenans condamnez à trente livres d’amende, applicable moitié au Roy, & l’autre à ladite Frerie.

 

XLVI.

            Item, Que les bayles qui feront employes à faire les vifites hors de la prefente Ville, auront pour leurs vacations la fomme de trois livres par jour, aux dépens de la Compagnie, s’ils ne font payez lefdits contrevenans, condamnez aux dépens. Ainfi fignez, Dutemple,  Ganuchau,  Defcogne,  Pierre Conftans,  Pafquer,  Maigre, Coftes,  Antoine Conftans,  Begué,  Millere,  Pierre Baillain,  Graves, Perrinet, Picharin. »

 

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« SUr la Requête verballement faite pardevant Nous Charles de Lalande, Baron de Hins, Confeiller du Roy en fes Confeils d’Etat Privé, President Prefidial, Confervateur des Privilèges, Lieutenant General de Guienne. Se font prefentez Pierre Perrinet & Jean Picharrin Syndics & Bayles des Maiftres Potiers d’Etain, affiftez de maiftre Amand Decoud leur Procureur ; tandant à ce que par l’utilité publique, il leur a été neceffité de s’affembler plufieurs & diverfes fois en la forme accoûtumée, pour remedier à des frequentes contraventions qui fe commettent en leur Art, & s’étant fait porter plufieurs Statuts des autres Villes des Provinces voifines, ils ont trouvé à propos de corriger leurs anciens Statuts, & iceux reduire comme ils ont fait és Articles qui font cy-attachez-  Nous Requerant en prefence de Monsieur le Procureur du Roy de les recevoir, & leur octroyer Acte de la prefentation, aux fins de fe pourvoir pardevers Sa Majefté pour l’homologation , & qu’il luy plaife ordonner l’enregiftrement en la Cour de parlement en la forme accoûtumée, pour y avoir recours. Sur quoy Nous Prefident Prefidial, & Lieutenant General fuf ici  Oüy le procureur du Roy, octroyons Acte de la prefentation defdits Statuts ; lecture ayant été faite d’iceux : Ordonnons que lefdits Syndics des Maiftres Potiers fe pourvoiront pardevers Sa Majefté à fin de l’homologation d’iceux, & qu’ils feront inferez aux fins par nôtre Greffier au pied de notre Appointement.

F A I T  à Bordeaux au Parquet Royal de Guienne le vingt-neuf mars 1684. Signez, de Lalande, Prefident & Lieutenant general. De la Montagne Procureur du Roy, Conftans Greffier : fcellé le 17 avril audit an mil fix cens quatre-vingt-quatre. »

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C O N F I R M A T I O N   D E S   S T A T U T S

« L O U I S   par la grace de Dieu, Roy de France & de Navarre : A tous prefens & à venir ;  S A L U T.  Nos chers & bien amez les Maiftres Pintiers Etainiers, ouvrans & travaillans en nôtre Ville de Bordeaux, Nous ont fait remontrer que depuis un temps très-ancien ledit Art & Métier a été regy & gouverné par des Statuts & Ordonnances, & Reglemens particuliers confirmez par quelques-uns des Rois nos Predeceffeurs, lefquel les Expofans ont fait revoir, corriger & augmenter, felon qu’ils ont jugé neceffaire, pour ceffer les abus qui se commettoient audit Art & Métier que leurs predeceffeurs Maiftres n’avoient pas prévû, au grand préjudice du Public & defd. Expofans ; ce qui a été approuvé par le lieutenant General de Bordeaux, & le Subftitut de nôtre Procureur General audit lieu : Et d’autant que depuis nôtre Avenement à la Couronne, les Expofans n’ont obtenu de Nous aucunes Lettres de Confirmation defdits Statuts & Reglemens ; Ils Nous ont été très-humblement fait fupplier leur vouloir accorder nos Lettres fur ce neceffaires.

A   C E S    C A U S E S  , Voulant favorablement traiter lefdits Expofans, de l’avis de nôtre Confeil, qui a veu lefdits Statuts & Reglemens anciens, & Articles nouveaux augmentez, cy-attachez fous le contre-fcel de nôtre Chancellerie ; Nous avons iceux agreez, approuvez, confirmez & authorifez ; Et de nôtre grace fpeciale, pleine puiffance & authorité Royale, agréons, approuvons, confirmons & authorifons par ces Prefentes, fignées de Nôtre main : Voulons & Ordonnons qu’ils foient executez, gardez & obfervez felon leur forme & teneur par lefdits Expofans & leurs fuceffeurs Maiftres dudit Art & Métier de ladite Ville, fans qu’ils foient contraints, directement ny indirectement, fur les peines ycontenuës ; pourveu toutesfois qu’il n’y aye rien de contraire à nos Ordonnances, & qu’il ne foit intervenu aucun Arreft & Reglemens contraires, & qu’il n’y ait rien de prejudiciable à nos Droits, ni à ceux d’autruy.

S I   D O N N O N S   E N   M A N D E M E N T   à nôtre Senéchal de Guienne, ou fon Lieutenant General de nôtre Ville de Bordeaux, Maire, Jurats de la dite Ville, &  autres nos Officiers & Jufticiers qu’il appartiendra, que ces Prefentes nos Lettres de Confirmation des Statuts, ils faffent regiftrer ; & de leur contenu, joüir & ufer lefdits Expofans & leurs fuceffeurs Maiftres audit Art & Metier, pleinement & paifiblement, & perpetuellement, iceux Statuts, garder & obferver felon leur forme & teneur ; à ce faire, obéir, & contraindre tous ceux qu’il appartiendra, & faire ceffer tous troubles & empéchemens contraires ;   C A R   tel eft nôtre plaifir. Et afin que ce foit chofe ferme & ftable à toûjours, Nous avons fait mettre notre Scel à cefdites Prefentes.

D O N N E’  à Verfailles au mois de Juin, l’an de grace 1684. Et de nôtre Regne, le quarante deuxième.

Signé,  L O U I S,  Et au reply : Par le Roy. »

Et plus bas, Signé,         P H E L Y P E A U X.  Scellés du grand Sceau de cire verte, attaché d’une foye verte.

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