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Marques des potiers d'étain

LES MARQUES des potiers d’étain de Bordeaux.

 

1275, une ordonnance de Philippe le Hardi obligeait chaque communauté d’orfèvres à insculper sur les ouvrages un poinçon en garantie du titre sous peine de confiscation des objets.

 

Une ordonnance de Jean II le Bon (1319- roi en1350-1364) stipulait que chaque poinçon de la communauté des orfèvres devait être accompagné d’une marque spéciale à chaque fabricant représentant un symbole invariable et une devise choisie.

 

1358, le 6 avril, une ordonnance d’Edouard III (1312 – 1327 - 1377) impose l’emblème de la tête de léopard sur le poinçon des orfèvres.

 

Vers 1460, sur les plus anciens statuts relevés, il est dit sur la marque :

 

«S’il eft trouvé aucune piece d’étain fur le taulier d’aucun perfonnage, qui ne foit marquée, fera condamné en amende arbitraire.»

 

Les marques de potiers d’étain semblent avoir toujours existé. C’est donc une hérésie de vouloir s’intéresser aux pièces dépourvues de tout poinçon.

 

Si les statuts de la Confrérie Saint-Martin des Maîtres Potiers d’étain de la ville de Bordeaux sont muets sur le sujet, c’est que Confrérie n’est pas Compagnie, la première citée est d’ordre moral, la seconde d’ordre économique. Il nous faut donc retourner vers les statuts, privilèges et autres franchises des Maîtres potiers d’étain de la ville de Bordeaux, dont ceux confirmés par François 1er au  mois de mars 1526,  octroyés par ses prédécesseurs (au trône de France), rédigé sous Charles VIII le 14 mars 1486.

Extrait :

XXI.

            «Qu’il ne fera pas permis & ne pourra aucun Compagnon dudit métier pour vendre aucun ouvrage dudit métier en cette Ville, ny fur Port d’icelle, qu’au préalable ledit ouvrage  ne foit marqué de la marque d’un defdits Maiftres de la Ville, fur peine de fix fols tournois pour chacune piece, appliquée comme deffus.» 

1507, le 14 février, Arnaud Richard sollicite le droit de changer de marque.

« Dans un acte de 1507, Arnaud Richard demande l’autorisation d’utiliser une marque différente de celle dont usait son parastre quand il était enfant, c’est-à-dire quand il tenait la boutique, en son nom en attendant qu’il eût l’âge de devenir maître lui-même. »

A.D.G. 3 E 2488, notaire Aymeric Brunet, II f°161 v°, 14 février 1507 n. st.

 

1526, mars,

XXVI.

            «Item, Et fi les Bayles ou Maiftres dudit métier alloient hors de cette Ville pour vifiter ou effayer aucun ouvrage dudit Métier, un chacun des Bayles ou Maiftres aura pour chacune journée qu’il vacquera à cét affaire fept fols fix deniers tournois, payables fur les amendes de l’ouvrage qui fe trouvera faux, & auffi qui ne fera pas marqué d’un des fufdits Maiftres.»

 

Cette marque sera toujours présente, et connue depuis sous les termes de poinçon de maître, ainsi de celui de Jehan Rousseau, en 1527, décrit « Initiales de part et d’autre d’un marteau,» même si le texte précise « une † et une R et ung marteau entre deux », cette marque † fut mal lue, puisque surement la représentation de la lettre I (pour J - Jehan), le R étant mis pour Rousseau.          

 

Vers la même époque nous avons pu relever  que les maîtres pintiers de la ville de Périgueux  possédaient des poinçons semblables puisqu’ils terminent leurs ouvrages en frappant les « pieces de leur marcque de laquelle ilz vsent en leur dite office, assauoir est led. La Borie la marchee de sa marcque caratant fleur de liz coronnee et deulx lettres, assauoir P.B. ; ledit Chalan aussi de sa marcque  caratant vne fleur de liz, deux petites estoilles et deulx lettres, assauoir A et C ; ledit Robiquet aussi de sa marcque caratant vng marteu corone et deux lettres J. R. ; ledit Bouchier caratant fleur de liz et deux lettres, assauoir F et B ; ledit Colas aussi caratant vng marteu, vne coquilhe dessus deux lettres E et C ; et ledit Barudeu caratant vng chien et vne estoilhe dessus. »

Ce texte confirme que la lettre à gauche de la marque est celle du prénom, celle à droite, du nom.

 

1570, le 5 septembre, assemblée dans la maison de Guillard  pour obliger François Roy à rompre les pièces non terminées de son chef-d’œuvre pour cause que leur marque est sur ces pièces.

A.D.G. 3 E 7832, 5 septembre, notaire François Lalanne.

 

1643, le 5 août, par la Sentence rendue au Châtelet de Paris, « appert avoir ordonné que tous les maîtres de la Communauté des Potiers d’Etain  feroient tenus d’avoir dans leur Poinçon pour marquer l’Etaim fonnant outre le nom & la devife en tête ces mots Etaim fin, & l’année de leur reception, & dans celui pour marquer l’Etaim commun, fera mis au bas un P, qui signifiera Paris, & que tous les Maîtres imprimeront leur marque fur les Tables d’effaye d’Etaim fin & commun, tant de celles qui font dépofées au Greffe du Châtelet pour y avoir recours quand befoin fera. »

Et un B pour « Bordeaux », même si nous n’avons jamais rencontré cette instruction, de bon sens, pour notre ville.

Il s’agit là des marques que le collectionneur constatera le plus souvent  puisque les pièces les plus intéressantes seront fabriquées dans la seconde partie du dix septième siècle et la première moitié du dix huitième.

 

1684, le 29 mars,

« S’enfuit la teneur des nouveaux Statuts, fous le bon plaifir du Roy, & de la Requête prefentée aux fins de l’homologation & Ordonnance rendue par Monsieur le Lieutenant General, Conservateur des Privilèges.

 

XXXV.

            Item, Que tous les Maiftres Potiers d’Etain, travaillant dans le Reffort du Parlement ; feront obligez de porter & remettre leurs marques en la prefente Ville, és mains defdits Bayles, pour être inculpels fur une platine qui fera par eux ordonnée ; bailleront leur nom & conom,, & le lieu de leur domicile ; & jufques à ce ne pourront travailler, ni faire aucun debit d’aucune forte de befoigne dudit Métier dans leur maifon ni ailleurs, à peine de fix livres d’amende, applicable au Roy, & l’autre à la Frerie.

XXXVI.

            Item, Qu’il fera fait deux platines accordées dans l’Affemblée des maiftres, dont l’une fera mife entre les mains de Monsieur le Procureur du Roy du prefent Siège, & l’autre és mains defdits bayles, pour y avoir recours : Et afin que chacun defdits maiftres y viennent inculpel fa marque, laquelle fera marquée de tous lefdits Maiftres de la prefente Ville.

XXXVII.

            Item, Que lefdits Maiftres & Compagnons dudit métier ne pourront vendre ny debiter aucune forte de marchandifes que dans le lieu feul de leur domicile, qu’ils auront déclaré, à même peine, & que la vaiffelle & autres ouvrages, quoy qu’ils foient, ne foient de bon & loyal étain, & conformement à celuy de ladite platine, à peine de cinquante livres d’amende, applicable comme deffus.

XXXVIII.

Item, Qu’il fera fait deux platines accordées dans l’Affemblée des maiftres, dont l’une fera mife entre les mains de Monsieur le Procureur du Roy du prefent Siège, & l’autre és mains defdits bayles, pour y avoir recours : Et afin que chacun defdits maiftres y viennent inculpel fa marque, laquelle fera marquée de tous lefdits Maiftres de la prefente Ville.»

 

Le 11 novembre 1691, Arrêt du Conseil d’Etat du Roi concernant les offices d’essayeurs contrôleurs visiteurs et marqueurs. Le Roi ordonne :

-          que tous les potiers d’étain doivent présenter au contrôle tous les objets qu’ils fabriquent afin de les faire poinçonner par les officiers ou commis à ce proposé et payer le droit de six deniers.

-          que les ouvrages doivent être marqués par les potiers d’étain de leur poinçon où leur nom et l’année que les ouvrages auront été faits seront gravés, que les anciens poinçons devront être rapportés dans la huitaine dans les bureaux pour être rompus. Ceux qui se serviront d’anciens poinçons verront leurs ouvrages confisqués et trois cents livres d’amende.

 

Le 3 juillet 1692, Pierre Coustans, bourgeois et maître potier d’étain, prête serment d’essayeur et contrôleur des ouvrages d’étain suivant la commission qu’il a exhibée, datée de mai 1692.

 

Le 16 août 1692, Arrêt du Conseil d’Etat du Roy qui fait défense aux marchands Potiers d’Etain & autres, de vendre ou exposer en vente aucuns ouvrages d’Etain, qu’ils n’aient été marqués, essayés et contrôlés.

 

Le 16 juin 1839, ORDONNANCE  DU  ROI  sur la forme des poids et mesures et sur les matières admises pour les fabriquer.  

Le nom propre à chaque mesure devra être inscrit sur le corps de la mesure. Le nom ou la marque du fabricant devra être apposé sur le fond.

 

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