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Marques de contrôle

LES MARQUES de contrôle dites de ville.

 

1358, le 6 avril, une ordonnance d’Edouard III (1312 – 1327 - 1377) impose l’emblème de la tête de léopard sur le poinçon des orfèvres. Le « daurader » Jacmes de Greyli et le jurat Guiraud Cambon eurent la garde du poinçon destiné à marquer les objets fabriqués par les orfèvres de Bordeaux.

Il est évident que cette charge nécessita un serment de la part des titulaires, d’autant plus que celle-ci était appelée à être changée, renouvelée chaque année.

C’est en cette qualité de bayle de la communauté prêtant serment, que ledit responsable fut appelé juré. Cette ordonnance ne fit qu’imposer l’emblème, la devise du roi, sur ce qui existait déjà, le poinçon destiné à marquer les objets fabriqués.

 

Cette même année, un acte est dressé relatif à l’obligation faite aux orfèvres de ne vendre aucune vaisselle d’or ou d’argent qui ne porte point la marque de la Ville, et les orfèvres jurent de le respecter.

« Deu feit deus dauradeys ; - E plus, de las medissas partz, deffendem a tota maneira de dauradeis et dauradeiras habitans en Bordeu, que negun ni neguna, d’assi en avant, no sia tingut de vendre ni de balhar a nulha maneira de gens nulha obra d’aur ni d’argent, que fassa o aya feyta en son hostau, tant entro ladeita obra sia merquada de la merqua de la Villa, sobre lxv soudz de guatge, per tantass vetz cum fara lo contrari, et per tantas pessas cum ne valhera, sens nulha merce.

De la merqua deus dauradeis : E plus, an ordenat lodeit mager et juratz que sia feyta una merqua ab laquau sia merquada tota la obra d’argent qui se fara dintz Bordeu ; e aquera merqua sia balhada  en guarda, cascun an, a un jurat de la Vila, loquau aya et prenguo un bon dener bordales per cascun marc d’argent que merquara, per son tribalh, que lo dauradei a cui sera lo marc de l’argent paguera : et la merqua sera aquesta : Bordeu... »

Collection de l’auteur, Livres des Coutumes, Folio 108, recto.

Il ne fait aucun doute que la communauté des potiers d’étain fit de même, sur leur marque déjà existante. Les fabricants de poids avaient depuis longtemps intégré dans leur activité cet emblème ainsi qu’en témoigne le poids d’une livre émis en 1316, dont l’avers porte en exergue LA-COMVNA-DE-BORDEV et le revers ANNO-DOMINI-M-CCC-XVI.

 

En 1414, sur les Registres de la Jurade, Baurein avait relevé sous l’intitulé « Potiers d’étain : Commiffaires nommés pour faire l’épreuve de l’étain faifi au préjudice des potiers d’étain fol. 37 recto », et en dessous : « Prevôt de la ville, prévôt de la ville gardait les etallons des  mesures du vin et de la ville et la marque. »

            A.M.B. Registre de la Jurade BB 3, document original non communicable.

 

Vers 1460, sur les plus anciens statuts relevés, il est dit sur la marque :

«S’il eft trouvé aucune piece d’étain fur le taulier d’aucun perfonnage, qui ne foit marquée, fera condamné en amende arbitraire.»

 

1517, le 15 novembre, assemblée confuse avec Arnault Richard, Pierre Rouyer et Guillaume Daguet étant bayles.

Lors, y est décrit le plus ancien poinçon de qualité que nous puissions connaître car, croyant avoir à se plaindre d’Arnault Richard, les estainguiers réunis le 15 novembre 1517  lui représentent « qu’il avoit esté accordé entre eulx, et de consentement de ung chescun d’eulx, que les bayles qui seroient dès lors en avant de leur Confrairie essayeroient et seroient tenus essayer les piesses de lesteing que l’on porte tant d’Angleterre que d’ailleurs, pour vendre en ceste ville de Bourdeaulx, et seroit faict deux coings et merches, de quoy l’une des dites merches porteroit et y auroit en grant dedens lun des dits coings une lectre B, qui vouldroit à dire et seroit à denoter que la piesse qui seroit merchée de la dite merche du roy seroit bon et marchant ; et l’auctre coing, auquel seroit engravée la lectre F, seroit à denoter que la dite piesse ainsi merchée de la dicte lectre seroit faulce et ne seroit pas marchande. »

A.D.G. 3 E 2492, f°191, notaire Aymeric Brunet, 1517.

 

1643, le 5 août, par la Sentence rendue au Châtelet de Paris, « …appert avoir ordonné que tous les maîtres de la Communauté des Potiers d’Etain  feroient tenus d’avoir dans leur Poinçon pour marquer l’Etaim fonnant outre le nom & la devife en tête ces mots Etaim fin, & l’année de leur reception, & dans celui pour marquer l’Etaim commun, fera mis au bas un P, qui signifiera Paris, & que tous les Maîtres imprimeront leur marque fur les Tables d’effaye d’Etaim fin & commun, tant de celles qui font dépofées au Greffe du Châtelet pour y avoir recours quand befoin fera.»

et un B pour « Bordeaux », même si nous n’avons jamais rencontré cette instruction, de bon sens, pour notre ville. 

Il s’agit là des marques que le collectionneur constatera le plus souvent  puisque les pièces les plus intéressantes seront fabriquées dans la seconde partie du dix septième siècle et la première moitié du dix huitième.

 

1657, au mois d’avril,

Edit du Roi qui ordonne que tous les marchands et maîtres potiers d’étain, soient tenus de faire porter dans les Bureaux qui seront établis, toute la vaisselle d’étain fin, sonnant et commun, pour être fait l’essai dudit étain fait par gens experts qui seraient commis à cet effet, après avoir prêté le serment devant les juges des lieux, à quoi ils seraient reçus sans frais, pour après ledit essai fait, les ouvrages d’étain fin et commun qui se trouveraient au titre, être marqués, pour lequel droit de marque il serait payé un sol pour livre dudit étain, avec défenses à tous marchands et maîtres Potiers d’Etain d’exposer, ni débiter aucuns ouvrages sans avoir été préalablement visités & marqués, à peine de confiscation & de 1000 livres d’amende. Donné à Paris au mois d’avril 1657.

 

1674, le 9 février,

Edit établissant un droit de marque sur la vaisselle d’étain, en fait, déclaration du Roi pour l’exécution de l’édit du mois d’avril 1657 concernant la marque de l’étain ordonnée par icelui. Registrée le 9 mars suivant.

Coll Lamoignon, t. XVI, fol 553.

          Site 1675 lf 4                    Site 1675 deux points 2         

1674, le 31 mars,

Arrêt du Conseil qui renvoie devant M. L’Intendant la requête des jurats en demande à ce que les « orphevres, apoticaires, ciriers et pintiers » soient remis sous leur juridiction pour verbaliser sur le contenu en icelle et renvoyer le tout avec son avis pour être fait droit.

 

1674, le 22 mai,

Arrêt du Conseil d’Etat du Roi portant surséance de l’exécution des édits concernant le doublement du droit de marque sur l’étain.

 

1674, le 30 novembre,

Lettres-patentes contenant bail et adjudication au plus offrant de la ferme du tabac et de la marque de l’étain, et conditions du bail.

 

1676, le 11 juillet,

Arrêt du Conseil d’Etat du Roi ordonnant que le droit de marque établie sur la vaisselle d’étain par édit du 9 février 1674 soit et demeurera éteint.

Coll Lamoignon, t. XVI, fol 553.

1691, mois de mai, édit portant création d’Essayeurs, contrôleurs, marqueurs des ouvrages d’étain dans toutes les villes du royaume.

Site ff 1693                    FF couronné et C couronné avec en exergue, 1691 BORDEAUX

Publication intégrale du texte, plus tard.

 

Le 11 novembre 1691, arrêt du Conseil d’Etat du Roi concernant les offices d’essayeurs contrôleurs visiteurs et marqueurs. Le Roi ordonne :

-          que tous les potiers d’étain doivent présenter au contrôle tous les objets qu’ils fabriquent afin de les faire poinçonner par les officiers ou commis à ce proposé et payer le droit de six deniers.

-          que les ouvrages doivent être marqués par les potiers d’étain de leur poinçon où leur nom et l’année que les ouvrages auront été faits seront gravés, que les anciens poinçons devront être rapportés dans la huitaine dans les bureaux pour être rompus. Ceux qui se serviront d’anciens poinçons verront leurs ouvrages confisqués et 300 livres d’amende.

 

Le 3 juillet 1692, Pierre Coustans, bourgeois et maître potier d’étain, prête serment d’essayeur et contrôleur des ouvrages d’étain suivant la commission qu’il a exhibée, datée de mai 1692.

 

Le 16 août 1692, arrêt du Conseil d’Etat du Roy qui fait défense aux marchands Potiers d’Etain & autres, de vendre ou exposer en vente aucuns ouvrages d’Etain, qu’ils n’aient été marqués, essayés et contrôlés.

 

Le 23 mars 1694, arrêt du Conseil d’Etat en faveur de ceux qui sont pourvus ou qui se feront pourvoir d’offices d’essayeurs-contrôleurs et marqueurs des ouvrages d’étain créés par édit du mois de mai 1691.

 

1694 – achat de ces trois offices par Pierre Coustans, il change la forme du poinçon de contrôle.

Site ff 1694          Site ff 1694 bordeaux 1          Site f 94 b 1         Site c 1696                       

1701, décès de Pierre II Coustans, sa fille Catherine hérite de ses offices d’essayeurs contrôleurs marqueurs des ouvrages d’étain de Bordeaux.

 

1709, 27 janvier, vente des offices de feu Pierre Coustans, passés entre les mains de sa fille et héritière, Catherine Coustans-Doumenc.

« AUJOURD’HUY vingt sept Janvier Mil Sept Cens Neufz pardevant le notaire a Bordeaux soubsigné, a esté présante Demoiselle Catherine Constant fille unique et heritiere de feu sieur Pierre Constant Bourgeois et Maître potier detain de cette ville, espouze du sieur Duran Doumenc Marchand Bourgeois de Bordeaux y demeurant rue de la Rousselle paroisse St Michel jcy aussy presant quy a authorizé lad.  Demoiselle fon espouze comme jl lauthorize a leffet des presantes, laquelle vaut et aliene par cesdittes presantes en toute propriété et uzufruit dès apresant et pour toujours en faveur de sieurs Joseph Taudin, Anthoine Constant, Jean Graves, et Daniel Perrinet pour un cinquiesme chacun, et de sieurs Jean Bégué et Pierre Sarrade, pour lautre cinquième et neanmoins solidairement atous, aussy Bourgeois et Maîtres potiers detain dud. Bordeaux y demeurans jcy presants et acceptant, Scavoir est toutte quela part et portion quy luy apartient en lad. qualitté dheritiere dud. feu sieur son père, dans les trois offices Dessayeurs, Controlleurs et Marqueurs des ouvrages Detain de lad. ville et faubourg de Bordeaux, atribué afond. defunt pere Conjointemt avec lesd. Sieurs acquereurs par l’arret du Conseil Destat du Roy rendu a Versailles le trois daoust mil six cens quatrevingt quatorze avec Consantement que lesd. sieurs acquereurs en jouissent, fassent et disposent dors  enavant et des Droits, Honneurs prérogatives et Emolumants y attribués, de mesme que lad. Demoiselle Constant auroit pu faire, les subrogeant a cest effet a son lieu droit et place, sans que neammoins laditte Demoiselle Constant foit tenue aaucune Esviction, garantie, Restitution De Deniers Ny Recours quelconque vers lesd. Sieurs acquereurs pour quelque Cauze que ce puisse estre, Excoagitee et a Excoagiteo, et a laquelle garantie Restitution De Deniers et tout Recours lesd. Sieurs acquéreurs renoncent par Exprès, quand même ils ne retireroient rien de lad. portion vendue, et fans laquelle Expresse Renonciation lad. Demoiselle Constant nous fait la presante vente, laquelle vente est ainsy faitte pour et moyenant le prix et somme de quinze Cens Soixante Cinq Livres, que lesd. sieurs acquéreurs prometent et feront tenus tous folidaiement lun pour lautre et lesquels Deux pour le tout Renonceant au benefice Dadmission, Discution Droit et ordre Degagee alad. Demoiselle Constant ou a fon Certain Mandement en cette ville en Bel Argent et fans billets de monnoye ny autres femblables dans dix ans Dhuy prochains et cepandant lesquels annuellement à Raison du  denier Dix huit à paine detous Despans, Dommages et Interets nonobstant touttes taxes faittes et a faire pour lesd. Offices, Du payemant Desquelles taxes lesd. Sieurs acquereurs seront tenus, et Den faire tenir quitte et Deschargée lad. Demoiselle Constant fans aucune Diminution Delad. Fomme de quinze Cens Soixante Cinq Livres ny Interets, aupayement Delaquelle d somme principalle et Interets lad. Demoiselle Constant pourra conftraindre tel desd. Sieurs acquereurs que bon luy semblera et pour tout Ce dessus tenir lesd. Srs acquereurs obligent folidairement Comme Dit Est tous leurs Siens presants et advenir quils foubzmettent atouttes rigueurs de justice aquy la connoissance en apartiendra et par Expres la portion desd. Offices vendue quy Restera especialement afectée et hypotéquee ensemble les Emolumants dicelle alad. Demoiselle Constant jusqua Entier payement delad. Somme de quinze Cens Soixante Cinq Livres  en principalet Interets fait a bordeaux dans mon Estude en presance De Ms Ogier Joseph Lenfume et Pierre Castets praticiens habitans dud. Bordeaux temoins a Ce Requis. Ont signé : C. COUSTANT de DOUMENC – D DOUMENC authorize –J. TAUDIN – A. COUFTANT – BEGUE – J GRAVES – PERRINET – SARRADE – Castets – Lenfume

– LENFUME Notaire Royal.

 

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